“La Géopolitique de l’Eau” : L’armée israélienne dénonce le rapport diffamatoire de l’Assemblée Nationale

 

Réponse officielle de l’Unité de Coordination des Activités Gouvernementales dans les Territoires au Rapport Glavany – 

En Décembre 2011, la Commission Française des Affaires Etrangères, ayant comme rapporteur M. Le Député Jean Glavany, a présenté au Parlement français un « rapport d’information » intitulé « La Géopolitique de l’Eau ».

 

Le rapport est trop biaisé pour être pris au sérieux. En effet, le document suggère que la nature même de l’Etat d’Israël (et donc de la Résolutionn°181 datant de 1947 de l’Assemblée Générale des Nations Unies) serait raciste : « La ségrégation y est raciale mais comme on n’ose pas le dire, on dira pudiquement « religieuse ». «Pourtant, la revendication d’un état « Juif » ne serait-elle que religieuse ? ».

D’ailleurs, deux membres de la Commission, Messieurs Lionel Lucas et Renaud Muselier se sont dissociés de la section relative à Israël.

Mais déjà, le mal est fait et la désinformation amorcée. Les mots « Israël » et « apartheid » apparaîtront associés dans les titres des journaux de par le monde.

Et malheureusement, certains y croiront.

C’est parce que les documents produits par certaines grandes ONG et différentes commissions onusiennes sur les Droits de l’Homme fondent leurs arguments sur les rapports mal-informés et mal-recherchés des uns et des autres, diffusant ainsi une impression de « vérité commune », bien que celle ci ne serait que mensonges, omissions et demi-vérités.

Le rapport Glavany au Parlement français en est le parfait exemple. Il se fonde sur un document de la Banque Mondialesur l’Eau datant de 2009, celui-ci ayant été officiellement dénoncé par de nombreuses institutions gouvernementales Israéliennes pour son contenu inexact, trompeur et incomplet.

Son rapport nous présente une version populaire des conceptions erronées faites sur l’Eau en Judée et Samarie.

« Les 450 000 colons israéliens installés en Cisjordanie utilisent autant, voire plus, d’eau que les quelque 2,3 millions de Palestiniens. Ils sont prioritairement desservis en période de sécheresse. Cette utilisation s’effectue clairement en violation du droit international […] » énonce Glavany. En réalité, la consommation en eau des 340 000 « colons » (et non pas 450 000) tombe sous attribution israélienne en accord avec les quantités décidées par les deux parties dans les Accords d’Oslo de 1995. Ainsi, leur consommation d’eau n’affecte d’aucune manière les ressources Palestiniennes, car elle n’y prend pas source.

Quand la zone C est concernée [par les projets relatifs à l’eau], après avoir passé les différentes étapes nécessaires à l’approbation de la JWC (Comité Commun sur l’Eau), le dernier mot revient à l’administration civile israélienne. […] Il peut arriver qu’un permis soit accordé par la JWC (Comité Commun sur l’Eau), et soit ensuite refusé totalement ou partiellement par l’administration civile israélienne. Les difficultés éprouvées pour obtenir la moindre autorisation ne sont pas sans lien avec la multiplication de puits sauvages ou de citernes ». En fait, la plupart des forages et puits sont réalisés en zones A et B (sous contrôle complet Palestinien), puisque celles-ci concentrent l’écrasante majorité de la population Palestinienne. Sur le fait que l’Administration Civile israélienne bloquerait les projets relatifs à l’Eau, sur les 102 nouveaux puits et forages approuvés parla JWC (Comité Commun sur l’Eau), seulement deux n’ont pas obtenus de permis de l’Administration Civile.

Par ailleurs, il y a de nombreux projets qui ont été approuvés parla JWCet qui ont reçus des permis de l’Administration Civile ou qui n’en avaient simplement pas besoin, mais qui ne sont pas encore construits à ce jour. Il s’agit par exemple des stations d’épuration d’Hébron, Salfit et Betunia, ainsi que 25 autres puits situés sur les nappes phréatiques de l’Est.

« Les « puits » forés spontanément par les Palestiniens en Cisjordanie sont systématiquement détruits par l’armée israélienne ». Israël démantèle les puits qui ont été construits sans consultation ou approbation dela JWC, après avoir demandé pendant 3 ans à l’Autorité Palestinienne de traiter ce problème. La construction de puits a des effets considérables sur le sous-sol et les nappes phréatiques, c’est pourquoi les experts dela JWC contrôlent les projets. Le forage excessif de puits peut détruire les nappes souterraines des deux côtés, comme cela s’est produit à Gaza.

Il y a actuellement plus de 300 puits réalisés sans l’approbation de la JWC en Territoires Palestiniens.

Jusqu’à présent, Glavany n’a en rien contribué au débat international, en ce sens que tous les points qu’il expose sont paresseusement recopiés depuis des rapports d’autres ONG.

Sa touche personnelle, à la fin du rapport, est particulièrement risible. Il affirme que :

« Le mur construit permet le contrôle de l’accès aux eaux souterraines et empêche les prélèvements palestiniens dans la « zone tampon » pour faciliter l’écoulement vers l’ouest ». A part le fait que la plupart des nappes phréatiques repose en dessous du territoire Israélien de toute façon (8 900 kilomètres contre 5 600 kilomètres en Cisjordanie), il n’y a aucun puits Israélien près du mur de sécurité, que ce soit d’un côté ou de l’autre.

Mais si seulement M. Glavany avait fait un simple tour dans cette région, il aurait pu l’attester par lui-même. Peut-être que l’honnêteté intellectuelle n’était pas suffisamment importante à ses yeux pour réaliser cet effort.

Il est foncièrement épuisant pour les fonctionnaires du gouvernement Israélien que de répondre à de telles accusations diffamatoires: le fait qu’elles soient si faciles à réfuter, non-seulement par la rhétorique mais par des preuves concrètes, montre que la recherche de la vérité n’a jamais fait partie de la mission de ces rapporteurs, qui préfèrent adhérer à la narrative populiste Palestinienne plutôt que de vérifier leurs faits.

Depuis l’Administration Civile Israélienne 

 

Publié sur le site officiel de l’Unité de Coordination dans les Territoires : 

http://www.cogat.idf.il/901-9598-en/Cogat.aspx

 

 

PARTIE I: LES FONDATIONS DES DROITS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DU PEUPLE JUIF ET DE L'ÉTAT D'ISRAËL 

RESUME 

En droit international, comme dans toute loi, il y a toujours deux côtés dans un litige. Sans cela, les solutions juridiques ne seraient pas vraiment nécessaires. De surcroît, les deux parties d'un conflit pensent toutes les deux que le droit est de leur côté ou tout au moins qu'elles ont les moyens de prouver qu'il en est ainsi. Par conséquent, aucune loi n'est jamais créée sans aucune raison, elle l'est lorsqu'un besoin suffisamment sérieux se manifeste. 

En 1917, une voix se fit entendre car un besoin sérieux fut identifié suite aux évènements de la Première Guerre mondiale. Le peuple juif, dispersé de par le monde depuis environ 2000 ans, avait besoin d'un foyer national. Cette voix fut celle de Lord Balfour qui s'exprima au nom du cabinet de guerre britannique (British War Cabinet) pour défendre le peuple juif du monde entier. Cette nécessité impérieuse trouva son expression officielle dans la Déclaration Balfour de 1917. 

La Déclaration Balfour fut une déclaration politique sans aucune autorité légale, ni portée internationale. Néanmoins, elle marqua un tournant décisif dans l'histoire du peuple juif dispersé car elle leur donna l'espoir que dans l'avenir leur désir inlassable de retourner sur leur ancienne Terre Sainte serait peut-être un jour satisfait. Elle permit de dresser le profil, au niveau international, du besoin d'un peuple apatride d'avoir un « foyer national » dans lequel il pourrait retourner. La reconnaissance officielle des liens historiques, religieux et culturels des Juifs à la terre de leurs ancêtres, qui au temps des Grecs et des Romains était appelée « Palestine », fut d'une importance majeure. 

Etant donné que la cause était juste et que le concept était justifié, un moyen devait être trouvé afin d'élever le contenu de cette déclaration au niveau du droit international. Par conséquent, en 1919, l'affaire fut saisie par le Conseil suprême des principales puissances alliées (Grande-Bretagne, France, Italie, Japon et les Etats-Unis) lors de la Conférence de paix de Paris. La question devint plus complexe d'une part, parce que les soumissions des revendications territoriales furent présentées à la fois par des délégations arabes et juives et d'autre part, parce que l'ancien Empire ottoman devait être réparti entre les puissances victorieuses. La question ne fut pas réglée dans les délais de la conférence de Paris. 

Ce qui arriva à la conférence de Paris et qui façonna la progression des événements que nous considérons ici fut la création de la Société des Nations qui, dans l'article 22 de son Pacte, prévit la mise en place d'un système de mandat servant de fiducie pour les vieux territoires ottomans. 

La prochaine grande étape sur la route de l'internationalisation du statut juridique et de la création d'une patrie juive fut la Conférence de San Remo, qui se tint à la Villa Devachan, à San Remo, en Italie, du 18 au 26 avril 1920. Elle fut une « prolongation » de la Conférence de paix de Paris de 1919 aux fins de traiter certaines de ces questions restées en suspens. L'objectif des quatre (sur cinq) membres du Conseil suprême des principales puissances alliées réunis à San Remo (les Etats-Unis étant uniquement présents en tant qu'observateur) fut d'examiner les soumissions antérieures des demandeurs, de délibérer et de prendre des décisions sur la reconnaissance juridique de chaque revendication. En s'appuyant sur l'article 22 du Pacte de la Société des Nations, trois mandats furent créés, un pour la Syrie et le Liban (réparti en deux mandats ultérieurement), un pour la Mésopotamie (Irak) et un pour la Palestine. Le mandat pour la Palestine fut confié à la Grande Bretagne en tant que « mission sacrée de la civilisation » en matière d'« établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif ». Ce fut une résolution contraignante dotée de la force du droit international. 

Dans deux des trois mandats originels, il fut reconnu que les peuples autochtones avaient la capacité de se gouverner et que la puissance mandataire n'assisterait qu'à la mise en place d'institutions gouvernementales, le cas échéant. Ce ne fut pas le cas pour la Palestine car, dans le cadre du mandat, elle était appelée à devenir la patrie (« foyer national ») du peuple juif alors que la grande majorité de ceux-ci ne vivaient pas encore dans le pays. Le mandat pour la Palestine était donc tout à fait différent des autres, et énonça la manière dont le pays devait être régi par les Juifs en vue de la formation d'une nation viable au sein du territoire alors connu sous le nom de « Palestine ». Les obligations uniques du mandataire envers le peuple juif, dans le cadre de l'établissement de leur foyer national en Palestine donna ainsi un caractère sui generis (exceptionnel, unique en son genre) au mandat pour la Palestine. 

Les limites de la « Palestine » visées dans les soumissions des demandeurs comprenaient des territoires à l'ouest et à l'est de la rivière du Jourdain. Les soumissions des demandeurs juifs précisèrent que le but ultime du mandat serait la « création d'une communauté autonome », étant clairement entendu « que rien ne sera fait qui puissent causer préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine ». Le mandat pour la Palestine qui en résulta, approuvé par le Conseil de la Société des Nations en juillet 1922, fut un traité international et, à ce titre, fut juridiquement contraignant. 

La décision prise à San Remo fut un grand tournant dans l'histoire du peuple juif qui avait été un peuple apatride depuis environ deux mille ans. Selon les propres mots de Chaïm Weizmann, président de l'Organisation sioniste nouvellement formée, et premier président en devenir de l'Etat d'Israël : « Que la reconnaissance de nos droits en Palestine soit énoncée dans le traité avec la Turquie et fasse partie intégrante du droit international, cela est l'événement politique le plus mémorable dans toute l'histoire de notre mouvement et, il n'est peut-être pas exagéré de dire, dans toute l'histoire de notre peuple depuis l'exil. La résolution de San Remo couronne la déclaration Balfour britannique en l'adoptant dans le cadre de la loi des nations du monde ». 

La politique visant à donner effet au mandat pour la Palestine fut cohérente avec la Déclaration Balfour car elle reconnaissait substantiellement d'une part les liens historiques, culturels et religieux du peuple juif avec la Terre Sainte et d'autre part le principe fondamental que la Palestine devait être reconstituée comme le foyer national du peuple juif. Il est particulièrement pertinent de souligner l'incorporation dans les termes du mandat (à travers l'article 2) du principe fondamental énoncé dans le préambule de cet accord international que : « la reconnaissance a ainsi été accordée à la relation historique du peuple juif avec la Palestine et aux motifs de reconstitution de leur foyer national dans ce pays ». 

L'objectif principal du mandat était de mettre en place un foyer national pour le peuple juif, sur leur terre ancestrale, y compris pour le peuple juif dispersé dans le monde entier, le peuple juif étant le seul parmi les peuples du monde à n'avoir aucune autre patrie. Le peuple arabe, exerçant déjà une souveraineté dans un certain nombre d'Etats, reçut la garantie de la protection de leurs droits civils et religieux sous le mandat aussi longtemps qu'ils souhaitaient rester, même après la création finale de l'Etat d'Israël en 1948. Par ailleurs, la Transjordanie fut entretemps ajoutée en tant que territoire sous souveraineté arabe et soustraite du territoire sous mandat en question par les britanniques, avant la signature effective du mandat en 1922 (voir ci-dessous). 

Lorsque le conseil de la Société des Nations approuva le mandat pour la Palestine en avril 1922, il devint contraignant pour l'ensemble des 51 membres de la Société. Cet acte de la Société permit d'une part la réalisation ultime du rêve caressé depuis longtemps de la restauration du peuple juif sur leur terre ancestrale et d'autre part valida l'existence de faits et événements historiques reliant le peuple juif à la Palestine. Pour les membres du Conseil suprême, lesdits faits historiques étaient considérés comme acceptés et instaurés. Selon les termes de Neville Barbour : « En 1922, la sanction internationale a été accordée à la Déclaration Balfour par la publication du mandat pour la Palestine ». 

Les droits accordés au peuple juif dans le mandat pour la Palestine entrèrent en vigueur dans toute la Palestine. Il s'ensuivit donc que les droits légaux de la souveraineté des demandeurs sur la vieille ville de Jérusalem découlèrent aussi des décisions du Conseil suprême des principales puissances alliées à San Remo et des termes du mandat pour la Palestine approuvés par le Conseil de la Société des Nations. 

En Mars 1921, au Caire, la Grande-Bretagne décida de répartir le territoire sous mandat de la Palestine pour des raisons politiques internationales qui lui étaient propres. L'article 25 du mandat accordait à la puissance mandataire le pouvoir de différer ou de refuser la plupart des termes du mandat pour les terrains se situant à l'est du Jourdain (« Transjordanie »). La Grande-Bretagne, en tant que puissance mandataire, exerça ce droit. 

Pour l'ancien ambassadeur de l'ONU, le professeur Yehuda Blum Zvi, les droits acquis par le peuple arabe de Palestine par rapport au principe d'auto-détermination furent respectés du fait de ce premier partage de la Palestine, approuvé par le Conseil de la Société des Nations en 1922. Selon le professeur Blum : « Les Arabes palestiniens ont bénéficié, depuis longtemps déjà, de l'auto-détermination dans leur propre État : l'État arabe palestinien de Jordanie ». De façon encore plus significative, dans une lettre datée du 17 Janvier 1921 adressée au secrétaire privé de Churchill, Col. T.E. Lawrence (« Lawrence d'Arabie » ) écrivit qu'en échange de la souveraineté arabe en Irak, Transjordanie et Syrie, le fils aîné du Roi Hussein, Emir Feisal, un homme connu, d’après Lawrence, pour garder sa parole, avait « accepté de renoncer à toutes les prétentions de son père pour la Palestine ». 

Après ce partage, Churchill, secrétaire colonial britannique de l'époque, réaffirma immédiatement l'engagement de la Grande-Bretagne à donner effet à la politique de la Déclaration Balfour dans toutes les autres parties du territoire couvertes par le mandat pour la Palestine à l'ouest du Jourdain. Cet engagement comprenait la région de Jérusalem et de sa vieille ville. Selon les propres mots de Churchill : « Il est manifeste et équitable que les Juifs qui sont dispersés partout dans le monde devraient avoir un centre national et un foyer national, que certains d'entre eux pourraient rejoindre. Et où d'autre cela pourrait-il être que la terre de Palestine avec laquelle ils ont des liens intimes et profonds depuis plus de 3000 ans ? » 

Ainsi, en résumé, les fondements principaux en droit international de la revendication fondée sur des « droits historiques » ou « titre historique » du peuple juif à l'égard de la Palestine sont les décisions de San Remo en avril 1920, et le mandat pour la Palestine en juillet 1922. Ceux-ci furent approuvés par le Conseil de la Société des Nations et la signature de ce traité international fut apposée par les principales puissances alliées en Juillet 1922. Les fondements se reflétèrent également dans le Pacte de la Société des Nations lui-même (Art. 22). Les droits ainsi accordés au peuple juif (à l'exception des dispositions relatives à la Transjordanie de l'article 25) étaient destinés à l'établissement d'un foyer national juif partout en Palestine. Ces droits n'ont jamais été abrogés. 

 

PARTIE II: LA QUESTION D'UNE DECLARATION UNILATERALE D'UN ETAT DE PALESTINE 

 

Alors que le mandat pour la Palestine, en tant que traité international, n'a jamais été abrogé, de nombreux événements ont depuis remis en cause sa pertinence, notamment, la réalisation de son objet principal, la création d'un Etat juif. Cependant, certains aspects fondamentaux du mandat restent valides et juridiquement contraignants et sont hautement pertinents dans la détermination des « questions essentielles » devant être négociées entre les deux parties concernant le « statut permanent » (ou « statut définitif ») de Jérusalem et de la « Cisjordanie ». 

Pour remettre la situation en perspective, en ce qui concerne les structures légales internationales entourant la question de la déclaration unilatérale d'un Etat palestinien ayant pour capitale la partie orientale de Jérusalem, il est peut-être nécessaire d'aller au-delà de la loi, per se, afin de considérer l'impact de l'opinion publique sur la formulation du droit international tant coutumier que codifié. De la même façon, il faut attirer l'attention sur le degré auquel la résolution équitable des « questions essentielles » du conflit actuel, opposant les Israéliens et les Arabes palestiniens, peut être exacerbée à cause d'une hyperbole linguistique, d'une distorsion des faits ou d’une manoeuvre purement politique et d'une rhétorique calculée. Une certaine partie de cette rhétorique nécessite d'être analysée à la lumière de la terminologie légale et de la précision juridique. Sinon, cela peut facilement conduire à de grossières distorsions de la vérité et, en conséquence à des réponses juridiques malavisées. 

Prenons comme exemple, l'identité « palestinienne ». Lors de la décision de San Remo et du mandat pour la Palestine qui en a résulté, le territoire alors connu sous le nom de la « Palestine » était seulement désigné dans le but de reconstituer un foyer national pour le peuple juif, expressément pour la « reconstitution » de FOUNDATIONS OF THE INTERNATIONAL LEGAL RIGHTS OF THE JEWISH PEOPLE AND THE STATE OF ISRAEL 4 LES FONDATIONS DES DROITS JURIDIQUES INTERNATIONAUX DU PEUPLE JUIF ET DE L'ÉTAT D'ISRAËL Le Résumé 

 

leur foyer national. Bien qu'un soin particulier ait été porté pour que les droits des Arabes et des autres habitants soient protégés, seul le peuple Juif se trouvait sans « patrie ». En effet, ceci était l'objet même du mandat pour la Palestine et de son prédécesseur, la Déclaration Balfour. A l'époque du mandat, il aurait été plus juste de se référer aux « Juifs palestiniens » et aux « Arabes palestiniens » (de même que pour de nombreux autres habitants non-juifs). Mais suite à la création de l'Etat d'Israël, les Juifs palestiniens réclamèrent leur ancien nom d'« Israéliens » alors que les non-juifs (la plupart étant arabes) s'approprièrent le nom de « Palestiniens ». Il était donc prévisible que ces derniers soient considérés comme les habitants de droit du pays. En réalité, le pays nommé « Palestine » recouvre le territoire que le peuple juif avait nommé la « Terre sainte » bien avant que le nom « Palestine » n'ait été utilisé pour la première fois par les Grecs et les Romains. En résumé, le territoire connu sous le nom de la « Palestine » n'a jamais, que ce soit depuis ou avant la première référence à ce nom, été ou désigné une nation arabe. Mais cette nomenclature s'accompagne d'un important impact psychologique en sous-entendant que les premiers habitants arabes de la Palestine sont les vrais « Palestiniens », qu'ils appartiennent à la « Palestine » et qu'ils ont été destitués d'un territoire qui constituait leur héritage ancestral, et non d'un territoire appartenant aux Juifs « palestiniens » qui en réalité n'avaient aucun autre « foyer ». 

En ce qui concerne la question relative aux réfugiés, la définition légale de « réfugié » est « une personne qui fuit ou qui est expulsée d'un pays, principalement en raison d'une persécution et qui cherche refuge dans un autre pays » (définition traduite de l'anglais, tirée du dictionnaire du droit juridique de Black). La situation actuelle de tous ceux qui vivent dans des camps de réfugiés est réellement dramatique et suscite de droit la compassion du monde entier. Mais la plupart des Palestiniens identifiés comme « réfugiés » ont plus d'une génération d'écart avec les évènements qui ont contraint les générations précédentes à fuir. Le statut d'Etat a été accordé à de vastes territoires arabes il y a plusieurs générations et ces derniers pourraient aisément accueillir tous ces « réfugiés » infortunés, qui sont exhibés depuis six décennies au lieu d'être intégrés en tant que membres productifs de la société au sein de leur propre peuple. En plus des autres territoires mandatés à San Remo ayant acquis le statut d'Etat avant Israël, et qui auraient très bien pu intégrer leurs frères arabes, la Transjordanie avait quant à elle été divisée spécialement pour les Arabes palestiniens qui étaient sur le territoire désigné à l'origine comme étant le foyer national du peuple Juif. Un « nouvel Etat » avait ainsi déjà été attribué aux Arabes au sein de la « Palestine ». Le droit international n'a jamais eu à débattre de la question relative à l'« héritage » du statut de réfugié, une telle situation étant unique dans l'histoire humaine. 

Quant à l'usage terminologique des « lignes de 1967 » comme point de référence d'un éventuel nouvel Etat Palestinien, il est constamment fait mention du retour aux « frontières de 1967 ». Tout d'abord, cette terminologie est juridiquement incorrecte. Le mot « frontières » se réfère en droit international à « frontières nationales », ce que les « lignes » de 1967 ne sont décidément pas. La définition d'une « frontière » en droit international est « une limite entre une nation (ou une subdivision politique de celle-ci) et une autre » (définition traduite de l'anglais, tirée du dictionnaire de droit américain de Black). De telles frontières nationales n'ont jamais été établies lors de la création de l'Etat d'Israël. Les « lignes » de 1967 sont simplement des lignes militaires à ne pas franchir (« lignes de démarcation de l'armistice ») qui datent de la Guerre d'Indépendance d'Israël de 1948. Ces « lignes » ont été expressément répétées dans de nombreux accords d'armistice israélo-palestiniens afin de ne pas être confondues avec les frontières nationales ou d'éviter de porter préjudice aux futures négociations bilatérales s'y rapportant. Les lignes d'armistice de 1949 sont restées valides jusqu'à l'éclatement de la guerre des Six Jours de 1967. Les associer à la guerre de 1967, durant laquelle le territoire perdu fut récupéré par les forces de défense d'Israël qui avaient été prises d'assaut, en les nommant « frontières de 1967 » au lieu de lignes d'armistice de 1949, a amplifié la notion erronée que ces « frontières » avaient été acquises illégalement, nuisant ainsi aux aboutissements des négociations. Eugene Rostow, le secrétaire d'Etat adjoint américain chargé des affaires politiques en 1967 et un des rédacteurs de la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations-Unies de 1967 dans le domaine de « la sécurité » des frontières, a indiqué en 1990, que cette résolution ainsi que la Résolution 338 du Conseil de sécurité : « ...reposaient sur deux principes : Israël est autorisé à administrer le territoire jusqu'à ce que ces voisins arabes fassent la paix ; et lorsque celle-ci sera acquise, Israël devra se retirer dans les limites « des frontières sécurisées et reconnues », qui ne doivent pas nécessairement être les mêmes que les lignes de démarcation de l'armistice de 1949 ». En résumé, les lignes de 1967 ne sont pas du tout des « frontières », et ce mot ne devrait pas être utilisé pour créer ou perpétuer l'impression qu'Israël a transgressé les frontières d'un autre état de manière illégale, alors qu'il est évident que cela n'est pas le cas. 

 

De même, si l'on considère les territoires contestés, l'usage répandu des mots « territoires occupés » plutôt que « territoires contestés » (ce qu'ils sont à proprement parler) s'accompagne d'un impact psychologique majeur qui peut avoir de véritables répercussions de toutes sortes y compris juridiques. De plus, cette terminologie et ce qu'elle tend à insinuer (« occupation belligérante ») ignore totalement le sens de la terminologie utilisé dans le traité international et de fait, ignore le sens donné au mot « reconstitué », tel qu'il figurait dans le mandat pour la Palestine. Territoire reconstitué exclut la notion d'« occupation belligérante », même si les frontières nationales permanentes n'ont pas encore été négociées. Un état ne peut pas, par définition, être « une puissance occupante belligérante » dans un territoire qui est en train d'être « reconstitué » en son nom, conformément aux dispositions d'un instrument juridiquement contraignant de droit international. « Une occupation se produit lorsqu'un état belligérant envahit le territoire d'un autre état avec l'intention d'occuper le territoire ne serait-ce que temporairement » (définition traduite de l'anglais, tirée de l'encyclopédie de droit américain de West.) Le territoire qu'Israël a récupéré en 1967 n'a jamais été de droit « le territoire d'un autre état », et Israël ne l'a en aucun cas obtenu en menant une guerre d'agression. En réalité, ce territoire avait été spécifiquement désigné en tant que foyer national du peuple juif, conformément au mandat juridiquement contraignant pour la Palestine de 1922. 

Un corollaire direct est la question des colonies. Les sensibilités qui règnent autour de ce problème sont exacerbées par le fait même que la légalité ou l'illégalité de ces colonies est basée sur des facteurs qui ne suivent pas les normes du droit international prescrites mais aussi en raison de la nature unique et complexe du cas israélien. Par exemple, alors qu'il est souvent proclamé que telle colonie viole l'article 49 de la Convention de Genève (IV), il faut préciser que l'incorporation de cet article dans la convention avait un objectif autre que celui de régir les circonstances aujourd'hui présentes en Israël. L'intention des rédacteurs était de protéger les civils vulnérables en temps de conflit armé en créant un instrument juridique international qui déclarerait illicite toute déportation forcée telle que celle qui fut subie par plus de 40 million d'allemands, de soviétiques, de polonais, d'ukrainiens, de hongrois et autres, immédiatement après la deuxième guerre mondiale. Dans le cas d'Israël, conformément au droit international tel qu'il figurait dans le mandat pour la Palestine, les Juifs était autorisés et même encouragés à s'installer dans toutes les régions de la Palestine, mais n'étaient pas déportés ou transférés de force par le gouvernement. Par conséquent, déclarer que les colonies israéliennes de Judée, de Samarie et de « Jérusalem-Est » sont « illégales » n'est pas une application pertinente de la quatrième Convention de Genève.

 

La question de Jérusalem est peut-être la plus instable de toutes. Etant donné le caractère sacré que possède la ville pour beaucoup de personnes, il est devenu évident que les positions adoptées par Israël et les Palestiniens concernant la vieille ville sont pratiquement irréconciliables. Cela est attesté par le fait qu'elles ne furent pas mentionnées dans l'accord-cadre pour la paix au Moyen-Orient, signé par Israël et l'Égypte, lors des accords de Camp David en 1978. Dans ce dernier cas, la ville de Jérusalem était à l'ordre du jour, mais fut laissée de côté dans les accords définitifs, les deux parties étant incapables de résoudre leurs différences fondamentales sur ce problème particulièrement compliqué. L'échec du sommet de Camp David en juillet 2000 souligna à nouveau l'importance de la question de Jérusalem et de sa vieille ville. 

Pour en venir au rôle des Nations Unies dans le débat actuel, on ne doit pas oublier que conformément à la charte des Nations Unies, l'assemblée générale des Nations Unies n'a pas le pouvoir de mettre en place des mesures juridiques contraignantes. Les résolutions de l'assemblée générale ont seulement le pouvoir de recommander et n'ont pas force de loi. Ainsi, s'il devait y avoir une résolution qui « reconnait » les « Arabes palestiniens » en tant qu'entité politique et/ou étatique, cela ne constituerait pas en soi un Etat palestinien conformément au droit international, pas plus que la résolution 181 (II) de 1947 (plan de partage de la Palestine) n'a créé l'Etat d'Israël. 

De plus, des engagements ont été pris des deux côtés afin de mener des négociations relatives à propos du « statut permanent » Les dirigeants de l’OLP (Organisation de libération de la Palestine) s'engagèrent en 1993 à soumettre pour ainsi dire toutes les questions importantes relatives au « statut permanent » uniquement par la voie de la négociation. En vertu de l'accord intérimaire de 1995 (Oslo II), les parties s'engagèrent à ne pas agir unilatéralement pour modifier le statut des territoires avant de connaître les aboutissements des négociations concernant le statut permanent. Il était clairement stipulé et convenu que : « … aucune partie ne doit initier ou prendre des mesures qui auront pour effet de modifier le statut de la Cisjordanie et de la bande de Gaza tant que les négociations concernant le statut permanent n’ont pas encore abouti ». 

Un Etat palestinien déclaré de façon unilatérale serait alors en opposition avec les engagements figurant dans l’instrument juridique international ainsi que dans des documents publiés officiellement et des déclarations publiques. 

En somme, ce conflit n'est pas un conflit traditionnel portant sur les frontières car celles-ci, en réalité, ne sont pas le véritable problème, comme en témoigne le fait même que les frontières nationales sont restées indéterminées pendant si longtemps. Il s'agit d'un conflit qui concerne les droits historiques et le besoin reconnu internationalement pour un « peuple » unifié d'avoir un endroit (et un espace territorial) où il pourrait revenir « à la maison » après quelques deux mille ans « d'apatridie » et de séparation avec le pays de ses ancêtres : le seul endroit qu'il qualifie de « saint » et la seule Terre qu'il n'a jamais cessé d'appeler sa « patrie ». 

 

Septembre 2011 

 

 

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Simon Deng est un réfugié soudanais. Il a été enlevé et vendu comme esclave à l'âge de neuf ans. Simon Deng, ancien esclave, répond de Jérusalem à Desmond Tutu:

 

 

Cet article de Simon Deng "Disappearance of Bishop Tutu" a paru dans le Jewish Advocate et a connu un immense succès. Il a été repris par des dizaines de sites de toutes tendances. L'auteur est originaire du Royaume du Shiluk du sud Soudan et est un ancien esclave, victime du jihad. M. Deng est un infatigable militant des droits de l'homme.

 

"A la fin du mois dernier, je suis allé à Boston pour écouter Monseigneur Desmond Tutu qui participait à la conférence qui se tenait à l'église Old South sur le thème "Israel Apartheid". Monseigneur Tutu est un homme d'église respecté. Il a œuvré à la réconciliation entre les noirs et les blancs d'Afrique du Sud. Le fait qu'il préside une conférence ayant pour but la diabolisation de l'Etat juif me trouble énormément.

L'Etat d'Israël n'est pas un état d'apartheid. Je le sais parce que je suis à Jérusalem d'où j'écris ce billet et où je vois des mères arabes se promener en toute quiétude avec leur famille - même si je circule sur des routes israëliennes protégées des balles et pierres arabes par des murs et des barrières. Je sais que les Arabes fréquentent les écoles israëliennes, et bénéficient des meilleurs soins médicaux au monde. Je sais qu'ils votent et que des élus arabes siègent au parlement israëlien. Je vois des signes routiers en arabe, une langue officielle du pays. Sous le régime d'apartheid dans l'Afrique du Sud de Monseigneur Tutu, les noirs n'avaient droit à aucun de ces avantages.

Par contre, je connais des pays qui méritent le label d'apartheid : mon propre pays, le Soudan, figure en tête de liste, et on y trouve également l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Egypte. Ce que mon peuple subit au Soudan est mille fois pire que ce que le régime d'apartheid sud-africain imposait. Et les souffrances des Palestiniens ne sont rien en comparaison de celles de mon peuple. Vraiment rien. De plus, une grande partie de leur souffrance peut être imputée à leurs dirigeants. Monseigneur Tutu, je vois de mes propres yeux des juifs noirs se promener dans les rues de Jérusalem. Des noirs comme vous et moi, libres et fiers.

Desmond Tutu a déclaré que les checkpoints israëliens sont un cauchemar. Mais les checkpoints existent parce que les Palestiniens sont envoyés se faire exploser en Israël pour tuer des femmes et des enfants innocents. Desmond Tutu veut le démantèlement des checkpoints. N'avez-vous point de portes dans votre maison, M. l'Archevêque ? Est-ce que ces portes transforment votre maison en une maison d'apartheid ? Si quelqu'un, par malheur, essayait d'y pénétrer avec une bombe, nous serions les premiers à vouloir que vous ayez des gardes qui "humilient" vos hôtes en les fouillant, mais ne vous traiterions pas de raciste pour autant. Nous nous soumettons à des checkpoints dans chaque aéroport. Est-ce que les compagnies d'aviation sont racistes ? Bien entendu que non.

Oui, les checkpoints gênent les Palestiniens. Mais pour quelle raison, Monseigneur Tutu, attachez-vous plus d'importance à leur inconfort qu'aux vies israëliennes ?

M. l'Archevêque, lorsque vous dansiez pour la libération de Mandela, nous Africains - partout en Afrique - nous vous soutenions. Notre soutien a été essentiel pour votre liberté. Mais lorsque les enfants du Burundi et de Kinshasa, jusqu'à ceux du Libéria et de Sierra Leone, et en particulier les enfants du Soudan, pleuraient et appelaient au secours, vous les entendiez, mais vous avez fait le choix de rester silencieux.

Aujourd'hui, des enfants noirs sont réduits en esclavage au Soudan - le seul pays d'Afrique où des êtres humains sont la propriété d'autres êtres humains. J'ai aussi milité pour la suppression de l'esclavage en Mauritanie, où cette pratique vient d'être abolie. Mais vous n'étiez pas à nos côtés, M. l'Archevêque.

Où est donc Desmond Tutu quand mon peuple réclame sa liberté ? Massacres, génocide et esclavage sont le lot des Africains en ce moment même. Que faites-vous donc pour le Soudan, M. l'Archevêque ? Vous êtes occupé à attaquer l'Etat juif. Pourquoi ?"

 

Simon Deng 

 

 

 

L'Appel aux chrétiens de France à soutenir la flottille pour Gaza
par Gerard Fredj
Depuis plusieurs semaines circule un Appel aux chrétiens de France à soutenir la flottille pour Gaza; initié par une ONG chrétienne, Pax Christi, l'appel a été signé par plusieurs pasteurs protestants, anciens Présidents de la Fédération protestante, et des éveques ou archeveques catholiques en fonction.
Très lucide, l'Appel insiste sur la caractère éminemment politique de l'opération, en écartant tout idée d'aide humanitaire apportée à la bande de Gaza.
Nous reproduisons ci dessous l'essentiel du texte.


Chers frères et soeurs
des communautés chrétiennes de France,

Dans les prochaines semaines, une nouvelle flottille de la liberté veut relancer la mobilisation internationale pour la recherche active d’un avenir commun pour Israéliens et Palestiniens, condition majeure du règlement du conflit qui les oppose. 

Elle comprendra un bateau français et va s’élancer vers Gaza pour dénoncer et briser, si possible, le blocus israélien de ce territoire de 41 km de long sur 6 à 12 km de large où vivent plus d’un million et demi de Palestiniens. 

Il s’agit de répondre à la crise humanitaire que subit cette population même si l’étreinte dont elle est victime s’est très légèrement desserrée depuis la première flottille de la liberté, en mai 2010 ; il s’agit aussi de promouvoir et de faire respecter le droit international. (…)

Nous pensons que les communautés chrétiennes de France devraient porter cette action dans leurs préoccupations et la prière. Par cet appel, nous voulons partager avec nos frères et sœurs chrétiens la conviction qu’une paix juste est possible, que le pardon et la réconciliation sont toujours offerts, et qu’en nous mettant à l’écoute de la Parole de Dieu nous pouvons recevoir de Lui une vision d’avenir. 

Nous sommes d’autant plus encouragés à lancer cet appel que déjà, en 2006, au lendemain d’un premier appel en faveur d’un bateau pour Gaza, ONG et services liés aux Eglises catholique et protestantes s’étaient concertés pour y donner une réponse commune. 

Seules les circonstances politiques du moment en avaient retardé la réalisation.
Avec vous, nous voulons partager la Béatitude de la paix : " Heureux ceux qui font oeuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu " (Matthieu 5, 9. TOB). Il s’agit bien de ‘faire oeuvre’… pas seulement de dire ‘paix ! paix !’. Et par conséquent d’en prendre le risque. Or la paix ne peut dépendre ni de l’usage délibéré de la terreur, ni de l’humiliation, ni de la misère, mais en l’occurrence de la recherche passionnée d’un avenir commun entre Israéliens et Palestiniens, dans le respect mutuel, dans l’application du droit, et dans la quête de la justice. 

Nous croyons qu’en mobilisant l’opinion internationale autour de cette deuxième flottille de la liberté, nous engagerons les parties en présence et tous ceux qui les soutiennent à faire de nouveaux pas en faveur de cet avenir commun.

Il s’agit incontestablement d’une démarche politique. La paix et la justice sont les biens les plus évidents de l’action politique. Pourquoi y serions-nous insensibles ? Nous sommes attachés au droit imprescriptible de l’Etat d’Israël d’exister, en paix, dans ses frontières reconnues, et au droit du peuple palestinien de développer ses institutions démocratiques dans un Etat libre et prospère. 

La démarche totalement non violente de la deuxième flottille de la liberté n’est pas tournée contre Israël ; elle appelle la communauté internationale à sortir de l’indifférence et à ne pas se contenter de paroles mais à agir. Elle exhorte les parties en présence à sortir du conflit pour rechercher les compromis nécessaires entre des droits contradictoires ; c’est une démarche éthique fondée au nom " d’une vision commune bâtie sur l’égalité et le partage, non sur la supériorité, ni sur la négation de l’autre, sous prétexte de peur ou de sécurité "2.

Mais il s’agit d’abord d’un appel à la prière qui reste la force des croyants dans leur faiblesse et reconstruit en eux l’espérance qui permet de " voir Dieu au milieu de l’épreuve et d’agir avec son Esprit "3. Nous vous invitons donc à faire une place particulière dans votre prière personnelle et en communauté pour que la deuxième flottille de la liberté puisse atteindre ses objectifs au service de la paix. 

Au lendemain de Pâques, où nous avons reçu le message renouvelé de la présence du Christ ressuscité dans un monde promis à la vie nouvelle, nous faisons monter vers Dieu le cri d’espérance de nos frères et soeurs chrétiens d’Israël et de Palestine qui attendent " le triomphe de Dieu sur le mal de la haine et de la mort qui règnent encore sur notre terre ".

Chacun des signataires de cet appel est à votre disposition pour répondre à toute question qui vous semblerait utile pour comprendre sa démarche. 

Nous vous prions de croire en nos messages bien fraternels,

Mgr Yves Patenôtre, archevêque de Sens-Auxerre 
Mgr Bernard Housset, évêque de La Rochelle et Saintes 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi 
Mgr Philippe Brizard, directeur de la Maison d’Ananie
et directeur émérite de l’OEuvre d’Orient
Jean-Arnold de Clermont, pasteur
Jacques Maury, pasteur
Jacques Stewart, pasteur
Jean Tartier, pasteur

NDLR Jean-Arnold de Clermont, Jacques Stewart, Jean Tartier, sont tous trois anciens Présidents de la Fédération protestante de France

 

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