FACULTE  DES SCIENCES de MARSEILLE

 

 

Admission des Etudiants Juifs.

 

 

En application de la loi du 21 Juin 1941 réglant les conditions d’admission des Etudiants Juifs dans les Etablissements d’Enseignement supérieur, les Etudiants Juifs désireux de s’inscrire à la Faculté des Sciences de Marseille, en Novembre 1941, sont priés d’adresser une demande à Monsieur le Doyen de la Faculté, Place Victor Hugo, Marseille avant le 15 Septembre, dernier délais.

Ils devront accompagner leur demande :

 

1°/ d’un « curriculum vitae » donnant, en particulier, tous les renseignements sur leurs études passées et celle qu’ils poursuivent ainsi que les examens qu’ils ont l’intention de préparer à la Faculté.

 

2°/ d’une notice donnant tous renseignements d’ordre militaire concernant soit eux-même, soit leur famille ;

 

3°/ d’une note faisant connaître leur situation de famille et tous renseignement pouvant intéresser la Commission des cinq Professeurs chargés de l’examen des demandes dans l’esprit de la loi du 21 Juin 1941 ;

 

4°/ Ils devront en outre, déclarer sur l’honneur, que cette demande est unique.

 

Marseille, le 24/9/41

 

 

 

 

 

CANTIQUE

 

 

 

Composé par le citoyen Moyse  Ensheim , à l'occasion 

de la fête civique célébrée à Metz , le 21 octobre , 

l'an  1er de la Republique ,  dans  le   Temple  des

Citoyens Israëlites.

 

 

Enfin la tyrannie est domptée ; son sceptre s'est brisé contre l'égide républicaine , et nos défenseurs marchent triomphans sur les débris des ennemis vaincus.

 

Dès l'aurore de la Liberté , les despotes nous avoient préparé de nouveaux fers ; long-temps ils concertèrent les moyens de nous y asservir : ils vinrent ; et la dévastation accompagna leurs traces.

 

Mais ; ô prodige ! ô merveille ! à peine leurs nombreux bataillons avoient-ils fait quelques pas sur notre territoire , que l'aspect des guerriers armés par la Patrie , les fit reculer d'épouvante ; ils ont fui , emportant avec eux la honte et l'opprobre.

 

Généreux citoyens ! vous combattez pour l'Egalité et pour la Liberté : elle à consacré vos bras à sa défense ; elle vous a rendu à jamais invincibles.

 

Tremblez ; oppresseurs ! tremblez jusques sous vos lambris dorés ; nos chants d'allégresse vont retentir dans tous les coeurs , et les enflammer pour la divine liberté.

 

Et vous ; enfans dénaturés d'une tendre et indulgente mère ! que vous reste-t-il maintenant de vos ténébreux complots , si ce n'est la honte de les avoir formés, et le désespoir de n'y avoir pas réussi.

 

Et vous aussi , qui preniez la religion pour prétexe de vos inutiles fureurs ! votre espoir est évanoui ; de vos projets destructeurs vous ne recueillerez que l'indignation des coeurs droits et sensibles.

 

Peuple françois ! tes Représentants s'assemblent dans le sanctuaire que tu leur as ouvert ; ils vont te donner des loix fondées sur les bases immuables de la nature et de la justice.

 

Tel que les rayons vivifians de l'astre du jour fertilisent  un champ abreuvé par la rosée du ciel , tel le salut d'une nation s'opére dès que l'amour de la liberté enflâme des ames fortes et vertueuses. 

 

Il n'est plus ce temps où un dominateur terrible dans sa colère , et capricieux dans ses faveurs , punissoit souvent sans offenses et récompensoit sans motifs ! la loi régne : elle seule punit le crime et récompense la vertu.

 

Il n'est plus , ce temps où les fruits du champ fécondé par les efforts du paisible cultivateur , étoient le partage de l'oisif intrigant qui l'opprimoit ! la loi régne : elle protége les propriétés , et les assure à leurs légitimes possesseurs.

 

 

Il n'est plus , ce temps , où le fanatisme alimenté par quelques Prêtres sanguinaires, sema la haine et les divisions entre les enfans d'un même père ! la bienfaisante philosophie a compris tous les hommes dans les liens de la fraternité.

 

La loi juge l'homme selon ses actions ; il en est comptable à sa Patrie et à ses concitoyens ; mais ses opinions sont à lui , il n'en doit compte qu'à son Créateur.

 

O ! Israël ; trop longtemps la cruelle intolérance t'a persécuté , elle t'avoit presque terrassé , et le découragement s'est emparé de ton coeur. Réveille toi aux accents de la Liberté , les jours de ta félicité sont arrivés.

 

Le superbe lion perd sa force et sa noble fierté , dès qu'il ne respire plus l'air libre de ses forêts ; tel l'homme se dégrade et perd sa dignité sous un joug indigne.

 

Ouvrez les fastes de l'histoire , consultez les annales du monde , elle vous diront que nous avons toujours suivi les progrès des peuples, par - tout où nous étions traités avec humanité.

 

Répandez-vous , ô mes frères ! en action de grace ; la terre sacrée sur laquelle nous vivons , est devenue notre Patrie ; les lois de la République Françoise sont aussi nos loi ; une sainte alliance nous a tous compris dans la grande famille des hommes libres.

 

Citoyens ! soyez tous témoins de nos sermens ; nous le renouvelons aujourd'hui sur cet Autel , nous jurons de renoncer plutôt à la vie qu'aux droits imprescriptibles de l'homme , oui ! nous périrons tous avant que de courber la tête sous le joug de l'esclavage.

 

Souverain maître de l'univers ! D... tout-puissant ! qu'elles sont grandes tes merveilles ! qu'elle sont sublimes ! quel mortel est digne de les prononcer ? ces globes innombrables qui roulent dans l'immensité , sont l'effet de ta volonté : ils suivent constamment la marche que tu leur as indiquée. C'est toi qui a imprimé le mouvement au vent : c'est toi qui contiens l'océan dans les limites que tu as posées à ses flots , le chaos a entendu ta voix , et l'ordre et la symétrie se sont développés dans son sein.

 

Daigne , D... éternel ! daigne répandre ta sagesse sur les représentans  de ce peuple généreux, que les loix qu'ils nous préparent , soient inspirées par elle.

 

Législateurs vous vous êtes élevé un monument plus durable que l'airain : la postérité la plus reculée , en jouissant de vos bienfaits , prononcera vos noms avec la plus tendre reconnoissance.

 

France ! Contrée délicieuse ! ceux qui ont médité ta ruine , la terreur les retient maintenant loin de tes cités. Jouis de la paix, sois heureuse du bonheur de tes enfans et repose toi sur leurs armes invincibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES. NATIONALES. F19 11000

 

Extrait des minutes de la secrétairerie d'Etat

 

Enregistré Au Palais impérial de St-Cloud, le 30 mai 1806

le 9 Juin

rgin-top: 0px; margin-right: 3px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: justify; font: normal normal normal 12px/normal Helvetica;">  N.° 22 napoléon, Empereur des Français,

Roi d'Italie,Protecteur de la Confédération, du Rohin, Médiateur de la Confédération,   etc,etc,etc,

 

Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs départements septentrionaux de notre empire, certains Juifs,n'exerçant d'autres profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des intérêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs de ces pays dans un état de grande détresse. Nous avons pensé que nous devions venir au secours de ceux de nots sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à ces facheuses extrémités;

 

Ces circonstances nous ont fait en même temps connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux qui professent la religion Juive dans les pays soumis à notre obéissance les sentiments de morale civile, qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont longtemps langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de maintenir ni de renouveler.

Pour l'accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de réunir en une assemblée les premiers d'entre les Juifs, et de leur faire communiquer nos intentions par des commissaires que nous nommerons à cet effet, et qui receuilleront en même temps leur voeu sur les moyens qu'ils estiment les plus expédients pour appeler parmi leur frères l'exercice des arts et des professions utiles afin de remplacer par une industrie honnête les ressources honteuses auxquelles beaucoup d'entre eux se livrent de père en fils depuis plusieurs siècles.

  a ces causes. 

Sur le rapport de notre Grand Juge, Ministre de la Justice et de notre Ministre de l'Intérieur,notre conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

 

al 10px/normal Helvetica;">Art 1er

Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent dècret, à toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que par simple actes conservatoires, contre des cultivateurs non  négociants des départements de la Sarre, de la Boer, du Mont-Tonnerre, des Haut et Bas-Rhin, de Rhin et Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur des Juifs.

Art 2

Il sera formé au 15 juillet prochain, dans notre bonne ville de Paris, une assemblée d'individus professant la religion Juive et habitant le territoire Français.

Art 3

Les membres de cette assemblée seront au nombre porté au  tableau ci-joint, pris dans les départements y dénommés, et  désignés par les préfets parmi les rabbins, les propriétaires et les autres Juifs les plus distingués par leur probité et leurs lumières.

Art 4

Dans les autre département de notre empire non portés au dit tableau, ou il existerait des individus professant la religion  Juive au nombre de cent et de moins de cinq cents, le préfet pourra désigner un député ; pour cinq cents et au dessus jusqu'à mille, il pourra désigner deux députés, et ainsi de suite.

  Art 5

Les députés désignés seront rendus à Paris avant le 10 juillet et feront connaître leur arrivée et leur demeure au secrétariat de notre ministre de l'intérieur, qui leur fera savoir le lieu, le jour et l'heure où l'assemblée s'ouvrira.

Art 6

Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent dècret.

Signé : Napoléon.

     Par l'Empereur

Le Ministre Secrétaire d'Etat

     Signé Hugues B. Maret

Pour amplifiation

  Le Ministre de l'Intérieur

  Comte de l'Empire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIII-91 

Paris, le 12 juin 1942.    A M. Darquier de Pellepoix. 

 

Monsieur, 

J'ai l'honneur de présenter à votre haute et bienveillante attention l'exposé suivant : 

Garde assermenté, au cimetière du Père-Lachaise, nous avons parmi nous un nommé Elia Kougel, Juif 100 p. 100, sans aucune référence militaire, sans avoir jamais figuré sur les listes de classement des emplois réservés ; il a été nommé alors que les Français mutilés de 1914-1918, continuent à « sécher » sur lesdites listes précitées. 

Comment se fait-il aussi que cet individu ait été assermenté avant d'être naturalisé ? Sa naturalisation serait aussi le fait d'influence que vous connaissez, de l'ancien régime. En tout cas, sa présence dans l'administration est des plus suspectes. Son aplomb insolent, tant dans le cimetière qu'au dehors, est un défi révoltant ; ayant déclaré un jour à haute voix : « Les Juifs en connaissent plus long que les Français. » II a été appelé plusieurs fois à l'hôtel de ville pour sa situation de Juif, mais il est toujours retombé sur ses « pattes ». Par suite de quelles influences occultes ? 

Il s'était fait octroyer la Carte du combattant, par fraude sans doute, mais on la lui a tout de même retirée. 

En attendant, ce cas ne peut s'éterniser, son dossier doit être riche en surprises. Il serait ridicule que les uns aillent de l'avant pour se laisser étrangler par derrière. 

En conséquence, je viens vous demander qu'une enquête sévère soit faite sur cet individu, qui occupe un emploi dans l'administration et qui ne lui est pas dévolu. 

Dès maintenant, il s'agirait de savoir de quelle autorité il est exempt, d'après lui, de porter l'insigne « Juif ». 

Croyez, monsieur Darquier de Pellepoix... Signé : LOZET. 

 

Croix du combattant 1914-1918, médaillé militaire, mutilé de guerre, groupe Collaboration : carte n° 50-143-H, section sociale.Archives du CDJC, 

cité par David Rousset, Le pitre ne rit pas, Christian Bourgois éditeur, Paris, 1979

 

 

 

 

 

 

 

Extraits d’ouvrage de nos amis les Ministres en poste au gouvernement de la  France

 

 

 

« …..( Le Juif ) achète, il revend avec plein de billet cachés sous sa lévite … »

 

« …elle l’arracha aux litanies talmudiques à toutes les sottises dont on paralysait chaque heure, chaque jour de leur vie, à l’école hébraïque … »

 

EXTRAITS DE MEIN KAMPF ? DU JUIF SUSS ?      

 

NON DE «  LA RIVIERE AUX GRENADES DE M M . JOBERT

 

Alors Ministre du commerce extérieur de la France !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉCOLE DE CHIMIE

       DE MARSEILLE                                                  Marseille le   24 Septembre  1941

                TEL. N 34-80

 PLACE VICTOR-HUGO

   (FACULTE   DES  SCIENCES)

 

 

 

 

Monsieur M 

E.L.  N°  651 70  Rue  Cherchell

 

             MARSEILLE

 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

Nous avons l’honneur de vous communiquer une note relative aux étudiants Israélites qui nous est transmise par la Faculté des Sciences.

 

Veuillez donc vous conformer aux indications portées sur cette circulaire et faire le necessaire,dans le plus bref délai possible, auprés de la faculté des Sciences en nous tenant au courant de votre situation.

 

Veuillez agréer, Monsieur, nos sincéres salutations 

 

 

Pr.  La Secrétaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC-SIMILE








LOI DU 3 OCTOBRE 1940 

PORTANT STATUT DES JUIFS 

(Journal Officiel du 18 Octobre 1940.) 

 

 

Article premier - Est regardé comme juif, pour l'application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif. 

Art.2. - L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs : 

 

1° Chef de l'État, membre du gouvernement, Conseil d'État, Conseil de l'Ordre national de la Légion d'honneur, Cour de Cassation, Cour des comptes, Corps des Mines, Corps des Ponts et Chaussées, Inspection générale des Finances, Cours d'appel, Tribunaux de première instance, Justices de Paix, toutes juridictions d'ordre professionnel et toutes assemblées issues de l'élection ; 

2° Agents relevant, du, département des Affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'Intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police ; 

3° Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies ; 

4° Membres des corps enseignants ; 

5° Officiers des Armées de terre, de Mer et de l'Air ; 

6° Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général.

 

Art. 3 - L'accès et l'exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l'art. 2 ne sont ouverts aux Juifs que s'ils peuvent exciper de l'une des conditions suivantes : 

 

a. Être titulaire de la Carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ; 

b. Avoir été cité, à l'ordre du jour au cours de la campagne 1939- 1940 ; 

c. Être décoré de la légion d'honneur à titre militaire ou de la Médaille militaire.

 

Art. 4. – L'accès et l'exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers 

ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d'administration publique n'aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l'élimination des juifs en surnombre. 

Art. 5. – Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l'une quelconque des professions suivantes : 

 

* Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l'exception de publications de caractère strictement scientifique.

* Directeurs, administrateurs, gérants d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

 

Des règlements d'administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s'assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions. 

Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les progressions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline. 

Art. 7 - Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d'exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite, s'ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle, s'ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d'aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d'administration publique. 

Art. 8 - Par décret individuel pris en Conseil d'État et dûment motivé, les Juifs qui, dans les domaines littéraires, scientifiques, artistique ont rendu des services exceptionnels à l'Etat français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. 

Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal Officiel. 

Art. 9. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat. 

Art. 10. – Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. 

 

 

Fait à Vichy, le 3 octobre 1940. 

 

 

 

Ph. Pétain.

Par le Maréchal de France, chef de l'État français : 

Le vice-président du conseil, Pierre LAVAL. 

Le garde des sceaux, 

ministre secrétaire d'État à la justice, Raphaël Alibert. 

Le ministre secrétaire d'État à l'intérieur, Marcel Peyrouton. 

Le ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, 

Paul Baudouin. 

Le ministre secrétaire d'État à la guerre, 

Général Huntziger. 

 

 

Le ministre secrétaire d'État aux finances, 

Yves Bouthillier. 

 

 

Le ministre secrétaire d'État à la marine, 

Amiral DARLAN. 

 

 

Le ministre secrétaire d'État à la production industrielle et au travail, René BELIN. 

Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, 

Pierre CAZIOT 








 LOI du 2 juin 1941

 

 

Lois remplaçant la loi du 3 octobre 1940 portant statut des juifs

 

(Journal Officiel du 14 juin 1941) 

Ce texte remplace, en 1941, le statut des juifs de 1940. 

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'État français, Le conseil des ministres entendu, 

Décrétons : 

 

Article 1er. – Est regardé comme Juif : 

1° Celui ou celle, appartenant ou non à une confession quelconque, qui est issu d'au moins trois grands-parents de race juive, ou de deux seulement si son conjoint est lui-même issu de deux grands-parents de race juive. 

Est regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive ; 

2° Celui ou celle qui appartient à la religion juive, ou y appartenait le 25 juin 1940, et qui est issu de deux grands-parents de race juive. 

La non-appartenance à la religion juive est établie par la preuve de l'adhésion à l'une des autres confessions reconnues par l'État avant la loi du 9 décembre 1905. 

Le désaveu ou l'annulation de la reconnaissance d'un enfant considéré comme Juif sont sans effet au regard des dispositions qui précèdent. 

Art. 2. – L'accès et l'exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux Juifs : 

1. Chef de l'État, membres du Gouvernement, du conseil d'État, du conseil de l'ordre national de la Légion d'honneur, de la cour de cassation, de la cour des comptes, du corps des mines, du corps des ponts et chaussées, de l'inspection générale des finances, du corps des ingénieurs de l'aéronautique, des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux répressifs d'Algérie, de tous jurys, de toutes juridictions d'ordre professionnel et de toutes assemblées issues de l'élection, arbitres. 

2. Ambassadeurs de France, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, agents relevant du département des affaires étrangères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l'intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police. 

3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux de colonies, inspecteurs des colonies. 

4. Membres des corps enseignants. 

5. Officiers et sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air, membres des corps de contrôle de la guerre, de la marine et de l'air, membres des corps et cadres civils des départements de la guerre, de la marine et de l'air, créés par les lois du 25 août 1940, du 15 septembre 1940, du 28 août 1940, du 18 septembre 1940 et du 29 août 1940. 

6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, titulaires de postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d'intérêt général. 

Art. 3. – Les juifs ne peuvent occuper, dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, des fonctions ou des emplois autres que ceux énumérés à l'article 2, que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes : 

a) Être titulaire de la carte du combattant, instituée par l'article 101 de la loi du 19 décembre 1926 ; 

b) Avoir fait l'objet, au cours de la campagne 1939-1040, d'une citation donnant droit au port de la Croix de guerre instituée par le décret du 28 mars 1941 ; 

c) Être décoré de la Légion d'honneur ou de la médaille pour faits de guerre ; 

d) Être pupille de la nation ou ascendant, veuve ou orphelin de militaire mort pour la France. 

Art. 4. – Les juifs ne peuvent exercer une profession libérale, une profession commerciale, industrielle ou artisanale, ou une profession libre, être titulaires d'une charge d'officier public ou ministériel, ou être investis de fonctions dévolues à des auxiliaires de justice, que dans les limites et les conditions qui seront fixées par décrets en conseil d'État. 

Art. 5. – Sont interdites aux juifs les professions ci-après : 

Banquier, changeur, démarcheur ; 

Intermédiaire dans les bourses de valeurs ou dans les bourses de commerce ; 

Agent de publicité ; 

Agent immobilier ou de prêts de capitaux ; 

Négociant de fonds de commerce, marchand de biens ; 

Courtier, commissionnaire ; 

Exploitant de forêts ; 

Concessionnaire de jeux ; 

Éditeur, directeur, gérant, administrateur, rédacteur, même au titre de correspondant local, de journaux ou d'écrits périodiques, à l'exception des publications de caractère strictement scientifique ou confessionnel ; 

Exploitant, directeur, administrateur, gérant d'entreprises ayant pour objet la fabrication, l'impression, la distribution ou la présentation de films cinématographiques, metteur en scène, directeur de prises de vues, compositeur de scénarios ; 

Exploitant, directeur, administrateur, gérant de salles de théâtre ou de cinématographie ; 

Entrepreneur de spectacles ; 

Exploitant, directeur, administrateur, gérant de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion. 

Des règlements d'administration publique fixeront pour chaque catégorie les conditions d'application du présent article. 

Art. 6. – En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d'en assurer la discipline. 

Art. 7. – Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 sont admis à faire valoir les droits définis ci-après : 

1° Les fonctionnaires soumis au régime de la loi du 14 avril 1924 recevront une pension d'ancienneté avec jouissance immédiate s'ils réunissent le nombre d'années de service exigé pour l'ouverture du droit à cette pension. Si, sans remplir cette condition, ils ont accompli au moins quinze années de services effectifs, ils bénéficieront avec jouissance immédiate d'une pension calculée à raison, soit d'un trentième du minimum de la pension d'ancienneté pour chaque année de services de la catégorie A, soit d'un vingt-cinquième pour chaque année de services de la catégorie B ou de services militaires. Le montant de cette pension ne pourra excéder le minimum de la pension d'ancienneté augmenté, le cas échéant, de la rémunération des bonifications pour services hors d'Europe et des bénéfices de campagne ; 

2° Les fonctionnaires soumis au régime de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse obtiendront, s'ils comptent au moins quinze ans de services effectifs, la jouissance immédiate d'une allocation annuelle égale au montant de la rente vieillesse qui leur serait acquise à l'époque de la cessation de leurs fonctions si leurs versements réglementaires avaient été effectués dès l'origine à capital aliéné. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de leur rente sur la caisse nationale des retraites ; 

3° Les fonctionnaires des départements, communes ou établissements publics qui possèdent une caisse spéciale de retraites bénéficieront, avec jouissance immédiate, de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle fixée par leur règlement de retraites, s'ils remplissent les conditions de durée de services exigées pour l'ouverture du droit à l'une de ces pensions ; 

4° Les agents soumis au régime de la loi sur les assurances sociales et comptant au moins quinze années de services effectifs recevront, de la collectivité ou établissement dont ils dépendent, une allocation annuelle égale à la fraction de la rente vieillesse constituée par le versement de la double contribution durant toute la période où ils sont restés en service. Cette allocation cessera de leur être attribuée à compter de la date d'entrée en jouissance de ladite rente ; 

5° Les fonctionnaires tributaires de la caisse intercoloniale de retraites ou des caisses locales, et comptant au moins quinze années de services effectifs, bénéficieront d'une pension dans les conditions qui seront déterminées par un règlement d'administration publique ; 

6° Les fonctionnaires et agents ne remplissant pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier des pensions et allocations ci-dessus recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée par un règlement d'administration publique; 

7° La situation des ouvriers des établissements militaires et industriels de l'État sera réglée par une loi spéciale. Les fonctionnaires ou agents juifs visés par les articles 2 et 3 de la loi du 3 octobre 1940 sont considérés comme ayant cessé leurs fonctions à la date du 20 décembre 1940. Les fonctionnaires ou agents qui sont atteints par les nouvelles interdictions édictées par la présente loi cesseront leurs fonctions dans le délai de deux mois après la publication de celle-ci. 

L'application des dispositions de la présente loi aux prisonniers de guerre est différée jusqu'à leur retour de captivité. Les fonctionnaires ou agents juifs visés aux articles 2 et 3 et actuellement prisonniers de guerre cesseront d'exercer leurs fonctions deux mois après leur retour de captivité. 

Les dispositions de la présente loi ne seront applicables aux ascendants, conjoint ou descendants d'un prisonnier de guerre que dans un délai de deux mois après la libération de ce prisonnier. 

En ce qui concerne les personnels en service outre-mer, un décret rendu sur la proposition des secrétaires d'État intéressés déterminera les conditions de la cessation de leurs fonctions. 

Art. 8. – Peuvent être relevés des interdictions prévues par la présente loi, les juifs : 

1° Qui ont rendu à l'État français des services exceptionnels ; 

2° Dont la famille est établie en France depuis au moins cinq générations et a rendu à l'Etat français des services exceptionnels. 

Pour les interdictions prévues par l'article 2, la décision est prise par décret individuel pris en conseil d'Etat sur rapport du commissaire général aux questions juives et contresigné par le secrétaire d'État intéressé. 

Pour les autres interdictions, la décision est prise par arrêté du commissaire général aux questions juives. 

Le décret ou l'arrêté doivent être dûment motivés. 

Les dérogations accordées en vertu des dispositions qui précèdent n'ont qu'un caractère personnel et ne créeront aucun droit en faveur des ascendants, descendants, conjoint et collatéraux des bénéficiaires. 

Art. 9. – Sans préjudice du droit pour le préfet de prononcer l'internement dans un camp spécial, même si l'intéressé est Français, est puni : 

1° D'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 10000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui s'est livré ou a tenté de se livrer à une activité qui lui est interdite par application des articles 4, 5 et 6 de la présente loi : 

2° D'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 1 000 F à 20 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux interdictions édictées par la présente loi, au moyen de déclarations mensongères ou de manoeuvres frauduleuses. 

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. 

Art. 10. – Les fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions par application de la loi du 3 octobre 1940 et qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi, sont admis à solliciter leur réintégration dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'État. 

Art. 11. – La présente loi est applicable à l'Algérie, aux colonies, pays de protectorat, en Syrie et au Liban. 

Art. 12. – La loi du 3 octobre 1940, modifiée par les lois du 3 avril et du 11 avril 1941, est abrogée ; les règlements et les décrets pris pour son application sont maintenus en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés s'il y a lieu par des règlements et des décrets nouveaux. 

Art. 13. – Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'État. 

 

 

Fait à Vichy, le 2 juin 1941. 

Ph. PETAIN. 

Par le Maréchal de France, chef de l'État français : 

L'amiral de la flotte, vice-président du conseil, ministre secrétaire d'État aux affaires étrangères, à l'intérieur et à la marine, Amiral Darlan. 

Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'État à la justice, Joseph BARTHELEMY. 

Le ministre secrétaire d'État à l'économie nationale et aux finances, Yves Bouthillier. 

Le général d'armée, ministre secrétaire d'État à la guerre, Général HUNZIGER. 

Le ministre secrétaire d'État à l'agriculture, Pierre CAZIOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lois antisémites de Vichy 

 

 

Décret n°1301 du 6 juin 1942 réglementant, en ce qui concerne les juifs, les professions d'artiste dramatique, cinématographique ou lyrique.

 

Nous, maréchal de France, chef de l'Etat français,

 

Sur le rapport du chef du Gouvernement et du ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale,

 

Vu la loi n°2332 du 2 juin 1941 portant statut des Juifs et notamment son article 4 ;

 

Vu la loi n°1450 du 29 mars 1941 créant un commissariat général aux questions juives, modifiée par la loi n°2169 du 19 mai 1941, par la loi n°3591 du 1er septembre 1941 et par la loi n°545 du 6 mai 1942 ;

 

Le Conseil d'Etat (commission représentant les sections de législation, de l'intérieur, des finances et de l'agriculture) entendu,

 

Décrétons :

 

Art. 1er- Les Juifs ne peuvent tenir un emploi artistique dans des représentations théâtrales, dans des films cinématographiques ou dans des spectacles quelconques, ou donner des concerts vocaux ou instrumentaux ou y participer que s'ils satisfont à l'une des dispositions prévues à l'article 3 de la loi du 2 juin 1941 ou s'ils y ont été autorisés en raison de leurs mérites artistiques ou professionnels par un arrêté motivé du secrétaire d'Etat intéressé pris sur proposition du commissaire général aux questions juives et, en outre, dans le cas où le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale n'est pas compétent pour donner lui-même l'autorisation d'exercer la profession, sur l'avis dudit secrétaire d'Etat.

 

Art. 2- Les Juifs atteints par l'interdiction résultant de l'article précédent devront, dans le délai de deux mois à partir de la publication du présent décret, cesser d'exercer la profession qui leur est interdite.

 

Une prolongation de délai peut être accordée par le secrétaire d'Etat intéressé, sur la proposition du commissaire général aux questions juives, en vue de permettre d'achever une série de représentations commencée avant la publication du présent décret, une œuvre cinématographique entreprise avant la même publication.

 

Art. 3- Le présent décret n'est pas applicable en Algérie ni aux territoires relevant du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères ou du secrétariat d'Etat aux colonies.

 

Art. 4- Le Chef du Gouvernement et le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de l'Etat français.

 

Fait à Vichy, le 6 juin 1942.

 

PH. PÉTAIN.

 

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

 

Le chef du Gouvernement,

 

PIERRE LAVAL.

 

Le ministre secrétaire d'Etat à l'éducation nationale,

 

ABEL BONNARD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS PROVISOIRES

ET DES COMMISSAIRES-GERANTS

 

a)                       Avant le décret français du 15 janvier 1940.

 

 Aux termes de l'ordonnance allemande du 30 mai, les administrateurs provisoires sont désignés par l'autorité d'occupation. Les groupes d'armées et les autorités expressément désignées par eux pourront installer  pour ces entreprises des administrateur provisoires. L'installation de l'administrateur provisoire aura lieu par remise d'une nomination à laquelle sera ajoutée une copie de cette ordonnance. L'administrateur provisoire n'a pas le droit de transmettre l'administration provisoire à d'autres personnes.  

 

Loi du 22 Juillet 1941 relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs. J.O.F. 26_8_1941

 

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat Français,

Le conseil des Ministres entendu,

Décrétons,

 

Art. 1° En vue d'éliminer toute influence Juive dans l'économie nationale, le commissaire général aux questions Juives peut nommer un administrateur provisoire à : 

1°Toute entreprise industrielle, commerciale, immobilière ou artisanale.

2°Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque.

3°Tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque, lorsque ceux à qui ils appartiennent, ou qui les dirigent, ou certaine d'entre eux sont Juif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Paris, 16-17 juillet 1942 

 

« 1. Les gardiens et inspecteurs, après avoir vérifié l'identité des Juifs qu'ils ont mission d'arrêter, n'ont pas à discuter les différentes observations qui peuvent être  formulées par eux [...] 

2. Ils n'ont pas à discuter non plus sur l'état de santé. Tout Juif à arrêter doit être conduit au Centre primaire. 

3. Les agents chargés de l'arrestation s'assurent lorsque tous les occupants du logement sont à emmener, que les compteurs à gaz, de l'électricité et de l'eau sont bien fermés. les animaux sont confiés au concierge. [...] 

7. [...] Les opérations doivent être effectuées avec le maximun de rapidité, sans paroles inutiles et sans aucun commentaire. 

8. Les gardiens et inspecteurs chargés de l'arrestation rempliront les mentions figurant au dos de chacune des fiches

*Indication de l'arrondisement ou de la circonscription du lieu d'arrestation ;

*« Arrêté par », en indiquant les noms et services de chacun des gardiens et inspecteurs ayant opéré l'arrestation ;

*Le nom de la personne à qui les clés auront été remises ;

*Au cas de non-arrestation seulement de l'individu mentionné sur la fiche, les raisons pour lesquelles elle n'a pu être faite et tous renseignements succints utiles ;

 

Et selon le tableau ci-après :

SERVICE : 

Agents capteurs : 

Nom.............................................. 

Nom.............................................. 

Service.............................................. 

Service.............................................. 

Clés remises à M. .............................................. 

No .............................................. 

rue .............................................. 

Renseignements en cas de non-arrestation Paris, le 12 juillet 1942 

Le Directeur de la Police Municipale    Signé     HENNEQUIN 

 

 

 

 

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